CONVENTION POUR LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU MILIEU MARIN DANS LA RÉGION DES
CARAÏBES
Cartagena de Indias, 24 mars 1983
Les Parties contractantes,
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Pleinement conscientes de la valeur économique et
sociale du milieu marin, y compris les zones côtières, de la région des Caraïbes,
Conscientes du devoir qui leur incombe de protéger le milieu
marin de la région des Caraïbes dans lintérêt et pour lagrément des
générations pré-sentes et futures,
Reconnaissant les caractéristiques hydrographiques et
écologiques spéciales de la région, ainsi que sa vulnérabilité à la pollution,
Reconnaissant en outre la menace que la pollution et le fait que
lenvi-ronnement ne soit pas suffisamment pris en compte dans le processus de
développement font peser sur le milieu marin, son équilibre écologique, ses ressources
et ses utilisations légitimes,
Considérant que la protection des écosystèmes du milieu marin
de la région des Caraïbes constitue lun de leurs principaux objectifs,
Appréciant pleinement la nécessité de coopérer entre elles et
avec les organisations internationales compétentes afin dassurer un développement
coordonné et global sans causer de dommages à lenvironnement,
Reconnaissant quil est souhaitable que les accords
internationaux deja existants relatifs à la pollution marine soient plus largement
acceptés,
Notant, cependant, quen dépit des progrès déjà
réalisés ces accords ne couvrent pas tous les aspects de la détérioration de
lenvironnement et ne répondent pas pleinement aux besoins particuliers de la
région des Caraïbes,
Sont convenues de ce qui suit : |
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Article premier
ZONE D'APPLICATION DE LA CONVENTION
- La présente Convention sapplique à la région des Caraïbes, telle quelle
est définie au paragraphe 1 de larticle 2 sous la dénomination
<< zone dapplication de la Convention >>.
Sauf disposition contraire de lun quelconque des protocoles relatifs à la
présente Convention, la zone dapplication de la Convention ne comprend pas les eaux
intérieures des Parties contractantes.
Article 2 DÉFINITIONS
Aux fins de la présente Convention :
- On entend par << zone dapplication de la Convention >> le milieu marin du golfe du Mexique, de la mer des Caraïbes et
des zones de locéan Atlantique qui lui sont adjacentes, au sud dune limite
constituée par la ligne des 30o de latitude nord et dans un rayon de 200
milles marins à partir des côtes atlantiques des Etats visés à larticle 25 de la présente Convention.
- On entend par
<< Organisation >> linstitution chargée dassurer les
fonctions énumérées au paragraphe 1 de larticle 15.
Article 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Les Parties contractantes sefforcent de conclure des accords bilatéraux ou
multilatéraux, y compris des accords régionaux ou sousrégionaux, en vue dassurer
la protection du milieu marin de la zone dapplication de la Convention. De tels
accords doivent être compatibles avec la présente Convention et conformes au droit
international. Des copies de ces accords seront transmises à lOrganisation et, par
son entremise, communiquées à tous les signataires et à toutes les Parties
contractantes à la présente Convention.
- La présente Convention et ses protocoles doivent sinterpréter conformément au
droit international applicable en la matière. Aucune disposition de la présente
Convention ou de ses protocoles ne saurait être interprétée comme portant atteinte aux
obligations assumées par les Parties contractantes en vertu de traités conclus
antérieurement.
- Aucune disposition de la présente Convention ou de ses protocoles ne préjuge des
revendications ou positions juridiques actuelles ou futures de lune quelconque des
Parties contractantes en ce qui concerne la nature et létendue de la juridiction
maritime.
Article 4 OBLIGATIONS GÉNÉRALES
- Les Parties contractantes prennent, individuellement ou conjointement, toutes mesures
appropriées conformes au droit international et aux dispositions de la présente
Convention et de ses protocoles auxquels elles sont parties pour prévenir, réduire et
combattre la pollution de la zone dapplication de la Convention et pour assurer une
gestion rationnelle de lenvironnement, en mettant en oeuvre à cette fin les moyens
les mieux adaptés dont elles disposent, en fonction de leurs capacités.
- Lorsqu'elles prennent les mesures
visées au paragraphe 1, les Parties contractantes s'assurent que l'application de ces
mesures ne provoque pas une pollution du milieu marin hors de la zone d'application de la
Convention.
- Les Parties contractantes coopèrent
en vue d'élaborer et d'adopter des protocoles ou autres accords afin de faciliter
l'application effective de la présente Convention.
Les Parties contractantes adoptent des
mesures appropriées, conformément au droit international, en vue de permettre la bonne
exécution des obligations prévues par la présente Convention et ses protocoles et
s'efforcent d'harmoniser leurs politiques à cet égard.
Les Parties contractantes coopèrent
avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales compétentes en
vue d'assurer l'application effective de la présente Convention et de ses protocoles.
Elles s'aident mutuellement à s'acquitter de leurs obligations en vertu de la présente
Convention et de ses protocoles.
Article 5 POLLUTION PAR LES
NAVIRES
Les Parties contractantes prennent
toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la
zone d'application de la Convention causée par les rejets des navires et, à cette fin,
assurent la mise en oeuvre effective des règles et normes internationales applicables
établies par l'organisation internationale compétente.
Article 6 POLLUTION DUE AUX
OPÉRATIONS D'IMMERSION
Les Parties contractantes prennent
toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la
zone d'application de la Convention due aux opérations d'immersion de déchets et'autres
matières effectuées en mer à partir de navires, d'aéronefs ou de structures
artificielles placées en mer, et assurent la mise en oeuvre effective des règles et
normes internationales applicables.
Article 7 POLLUTION D'ORIGINE
TELLURIQUE
Les Parties contractantes prennent
toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la
zone d'application de la Convention due aux déversements effectués à partir des côtes
ou provenant des fleuves, des estuaires, des établissements côtiers, des installations
de décharge, ou émanant de toute autre source située sur leur territoire.
Article 8 POLLUTION RÉSULTANT
D'ACTIVITÉS RELATIVES AUX FONDS MARINS
Les Parties contractantes prennent
toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la
zone d'application de la Convention, résultant, directement ou indirectement,
d'activités relatives àl'exploration et à l'exploitation du fond de la mer et de son
sous-sol.
Article 9 POLLUTION TRANSMISE
PAR L'ATMOSPHÈRE
Les Parties contractantes prennent
toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution de la
zone d'application de la Convention provenant des rejets dans l'atmosphère qui résultent
d'activités relevant de leur juridiction.
Article 10 ZONES
SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES
Les Parties contractantes prennent,
individuellement ou conjointement, toutes les mesures appropriées pour protéger et
préserver, dans la zone d'application de la Convention, les écosystèmes rares ou
fragiles ainsi que l'habitat des espèces en régression, menacées ou en voie
d'extinction. A cet effet, les Parties contractantes s'efforcent d'établir des zones
protégées. L'établissement de telles zones ne porte pas atteinte aux droits des autres
Parties contractantes ni à ceux des Etats tiers. En outre, les Parties contractantes
procèdent à l'échange de renseignements concernant l'administration et la gestion de
ces zones.
Article 11 COOPÉRATION EN
CAS DE SITUATION CRITIQUE
- Les Parties contractantes coopèrent
pour prendre toutes les mesures nécessaires en cas de situation critique génératrice de
pollution dans la zone d'application de la Convention, quelle que soit la cause de cette
situation, et pour combattre, réduire ou éliminer les pollutions ou les menaces de
pollution qui en résultent. A cette fin, les Parties contractantes s'emploient,
individuellement ou conjointement, à mettre au point et à promouvoir des plans d'urgence
pour intervenir en cas d'incidents entraînant une pollution ou présentant une menace de
pollution dans la zone d'application de la Convention.
- Toute Partie contractante ayant
connaissance de cas dans lesquels la zone d'application de la Convention est en danger
imminent d'être polluée ou a été polluée en informe sans délai les autres Etats
susceptibles d'être touchés par la pollution, ainsi que les organisations
internationales compétentes. En outre, elle informe, dès qu'elle est en mesure de le
faire, ces autres Etats et les organisations internationales compétentes des mesures
prises par elle pour minimiser ou réduire la pollution ou le risque de pollution.
Article 12 EVALUATION DE
L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
- Dans le cadre de leur politique de
gestion de l'environnement, les Parties contractantes s'engagent à formuler des
directives techniques et autres en vue de contribuer à planifier leurs projets importants
de développement de manière à empêcher ou minimiser les effets néfastes de ceux-ci
dans la zone d'application de la Convention.
- Les Parties contractantes évaluent,
dans les limites de leurs possibilités, ou font évaluer les effets potentiels de tels
projets sur le milieu marin, en particulier dans les zones côtières, afin que des
mesures appropriées puissent être prises pour prévenir toute pollution importante ou
modification significative et nuisible du milieu marin de la zone d'application de la
Convention.
- En ce qui concerne les évaluations
visées au paragraphe 2, chaque Partie contractante élabore, avec l'assistance de
l'Organisation si elle en fait la demande, des procédures aux fins de la diffusion
d'informations et il lui est loisible, le cas échéant, d'inviter les autres Parties
contractantes qui peuvent être touchées à procéder avec elle à des consultations et
à formuler des observations.
Article 13 COOPÉRATION
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
- Les Parties contractantes s'engagent
à coopérer, directement et le cas échéant par l'intermédiaire des organisations
internationales et régionales compétentes, dans les domaines de la recherche
scientifique, de la surveillance et de l'échange de données et autres renseignements
scientifiques relatifs aux objectifs de la présente Convention.
- A cette fin, les Parties contractantes
s'engagent à mettre au point et à coordonner leurs programmes de recherche et de
surveillance relatifs à la zone d'application de la Convention, et à établir, en
coopération avec les organisations internationales et régionales compétentes, les liens
nécessaires entre leurs centres et instituts de recherche en vue d'aboutir à des
résultats compatibles. Dans le but de protéger mieux encore la zone d'application de la
Convention, les Parties contractantes s'efforcent de participer aux arrangements
internationaux concernant la recherche et la surveillance en matière de pollution.
- Les Parties contractantes s'engagent
à coopérer, directement et le cas échéant par l'intermédiaire des organisations
internationales et régionales compétentes, en vue de fournir aux autres Parties
contractantes une assistance technique et autre dans les domaines de la lutte contre la
pollution et de la gestion rationnelle de l'environnement dans la zone d'application de la
Convention, compte tenu des besoins particuliers des petits pays et territoires insulaires
en développement.
Article 14 RESPONSABILITÉ ET
RÉPARATION DES DOMMAGES
Les Parties contractantes coopèrent
en vue d'adopter des règles et des procédures appropriées, conformes au droit
international, en matière de responsabilité et de réparation des dommages résultant de
la pollution de la zone d'application de la Convention.
Article 15 ARRANGEMENTS
INSTITUTIONNELS
- Les Parties contractantes désignent
le Programme des Nations Unies pour l'environnement pour assurer les fonctions de
secrétariat ciaprès :
- Préparer et convoquer les
réunions des Parties contractantes et les conférences prévues aux articles 16, 17 et 18;
- Transmettre les informations reçues
en conformité des articles 3, 11 et 22;
- Accomplir les fonctions qui lui sont
confiées en vertu des protocoles à la présente Convention;
- Examiner les demandes de
renseignements et les informations émanant des Parties contractantes et consulter
lesdites Parties sur les questions relatives à la présente Convention, à ses protocoles
et à leurs annexes;
- Coordonner l'exécution des activités
de coopération convenues aux réunions des Parties contractantes et aux conférences
visées aux articles 16, 17 et 18;
- Assurer la coordination nécessaire
avec d'autres organismes internationaux que les Parties contractantes considèrent comme
qualifiés.
- Chaque Partie contractante désigne
une autorité compétente chargée d'assurer la liaison avec l'Organisation aux fins de la
présente Convention et de ses protocoles.
Article 16 RÉUNIONS DES
PARTIES CONTRACTANTES
- Les Parties contractantes tiennent une
réunion ordinaire tous les deux ans et, chaque fois qu'elles le jugent nécessaire, des
réunions extraordinaires à la demande de l'Organisation ou à la demande d'une Partie
contractante, à condition que ces demandes soient appuyées par la majorité des Parties
contractantes.
- Les réunions des Parties
contractantes ont pour objet de veiller à l'application de la présente Convention et de
ses protocoles et, en particulier :
- D'évaluer périodiquement
l'état de l'environnement dans la zone d'application de la Convention;
- D'étudier les informations soumises
par les Parties contractantes conformément à l'article 22;
- D'adopter, de réviser et d'amender
les annexes à la présente Convention et à ses protocoles, conformément à l'article 19;
- De faire des recommandations
concernant l'adoption de protocoles additionnels ou d'amendements à la présente
Convention ou à ses protocoles, conformément aux articles 17 et 18;
- De constituer, le cas échéant, des
groupes de travail chargés d'examiner toute question en rapport avec la présente
Convention, ses protocoles et leurs annexes;
- D'étudier les activités de
coopération à entreprendre dans le cadre de la présente Convention et de ses
protocoles, y compris leurs incidences financières et institutionnelles, et d'adopter des
décisions à ce sujet;
- D'étudier et de mettre en oeuvre
toute autre mesure requise, le cas échéant, pour la réalisation des objectifs de la
présente Convention et de ses protocoles.
Article 17 ADOPTION DE
PROTOCOLES
- Les Parties contractantes peuvent, au
cours d'une conférence de plénipotentiaires, adopter des protocoles additionnels à la
présente Convention conformément au paragraphe 3 de l'article 4.
- Si la majorité des Parties
contractantes en fait la demande, l'Organisation convoque une conférence de
plénipotentiaires en vue de l'adoption de protocoles additionnels à la Convention.
Article 18 AMENDEMENTS À LA
CONVENTION ET À SES PROTOCOLES
- Toute Partie contractante peut
proposer des amendements à la présente Convention. Les amendements sont adoptés au
cours d'une conférence de plénipotentiaires convoquée par l'Organisation à la demande
de la majorité des Parties contractantes.
- Toute Partie contractante à la
présente Convention peut proposer des amendements aux protocoles. Les amendements sont
adoptés au cours d'une conférence de plénipotentiaires convoquée par l'Organisation à
la demande de la majorité des Parties contractantes au protocole concerné.
- Le texte de toute proposition
d'amendement est communiqué par l'Organisation à toutes les Parties contractantes
quatre-vingt-dix jours au moins avant l'ouverture de la Conférence de plénipotentiaires.
- Tout amendement à la présente
Convention est adopté à la majorité des trois quarts des Parties contractantes à la
Convention représentées à la Conférence de plénipotentiaires, et soumis par le
Dépositaire à l'acceptation de toutes les Parties contractantes à la Convention. Les
amendements à tout protocole sont adoptés à la majorité des trois quarts des Parties
contractantes à ce protocole représentées à la Conférence de plénipotentiaires, et
soumis par le Dépositaire à l'acceptation de toutes les Parties contractantes à ce
protocole.
- Les instruments d'acceptation, de
ratification ou d'approbation des amendements seront déposés auprès du Dépositaire.
Les amendements adoptés conformément au paragraphe 3 entreront en vigueur, entre les
Parties contractantes les ayant acceptés, le trentième jour suivant la date à laquelle
le Dépositaire aura reçu les instruments des trois quarts au moins des Parties
contractantes à la présente Convention ou au protocole concerné, selon le cas. Ensuite,
les amendements entreront en vigueur pour toute autre Partie contractante le trentième
jour suivant la date à laquelle elle aura déposé son instrument.
- Après l'entrée en vigueur d'un
amendement à la présente Convention ou à un protocole, toute nouvelle Partie
contractante à la Convention ou à ce protocole devient Partie contractante à la
Convention ou au protocole tel qu'amendé.
Article 19 ANNEXES ET
AMENDEMENTS AUX ANNEXES
- Les annexes à la présente Convention
ou à un protocole font partie intégrante de la Convention ou, selon le cas, du
protocole.
- Sauf disposition contraire de l'un
quelconque des protocoles, la procédure suivante s'applique à l'adoption et à l'entrée
en vigueur des amendements aux annexes à la présente Convention ou aux protocoles :
- Toute Partie contractante
peut proposer, lors d'une réunion convoquée conformément à l'article 16,
des amendements aux annexes à la présente Convention ou aux protocoles;
- Les amendements sont adoptés
à la majorité des trois quarts des Parties contractantes à l'instrument dont il s'agit,
présentes à la réunion visée à l'article 16;
- Le Dépositaire communique sans délai
à toutes les Parties contractantes à la présente Convention les amendements ainsi
adoptés;
- Toute Partie contractante qui n'est
pas en mesure d'accepter un amendement aux annexes à la présente Convention ou à l'un
quelconque de ses protocoles en donne par écrit notification au Dépositaire dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la date de l'adoption de l'amendement;
- Le Dépositaire informe sans délai
toutes les Parties contractantes des notifications reçues conformément à l'alinéa
précédent;
- A l'expiration de la période
indiquée à l'alinéa d, l'amendement à l'annexe prend effet pour toutes les
Parties contractantes à la présente Convention ou au protocole concerné qui n'ont pas
soumis de notification en conformité des dispositions dudit alinéa;
- Une Partie contractante peut, à tout
moment, remplacer une déclaration d'opposition par une déclaration d'approbation et
l'amendement qui faisait antérieurement l'objet de ladite opposition entre alors en
vigueur àl'égard de cette Partie.
- L'adoption et l'entrée en vigueur
d'une nouvelle annexe sont soumises aux mêmes procédures que l'adoption et l'entrée en
vigueur d'un amendement à une annexe. Toutefois, si la nouvelle annexe implique un
amendement à la présente Convention ou à un protocole, elle n'entre en vigueur
qu'après l'entrée en vigueur de cet amendement.
- Tous les amendements à l'Annexe
relative à l'arbitrage sont proposés, adoptés et entrent en vigueur conformément à la
procédure indiquée à l'article 18.
Article 20 RÈGLEMENT
INTÉRIEUR ET RÈGLES FINANCIÈRES
- Les Parties contractantes adoptent à
l'unanimité un règlement intérieur pour leurs réunions.
- Les Parties contractantes
adoptent à l'unanimité des règles financières, préparées en consultation avec
l'Organisation, pour déterminer notamment leur participation financière à la présente
Convention et aux protocoles auxquels elles sont parties.
Article 21 EXERCICE
PARTICULIER DU DROIT DE VOTE
Dans les domaines relevant de
leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale visées à
l'article 25 exercent leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs
Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention et à un ou
plusieurs protocoles. De telles organisations n'exercent pas leur droit de vote dans le
cas où les Etats membres concernés exercent le leur et inversement.
Article 22 COMMUNICATION
D'INFORMATIONS
Les Parties contractantes adressent
à l'Organisation des informations sur les mesures adoptées par elles en application de
la présente Convention et des protocoles auxquels elles sont parties, la forme et la
fréquence de ces informations étant déterminées lors des réunions des Parties
contractantes.
Article 23 RÈGLEMENT DES
DIFFÉRENDS
- Si un différend surgit entre des
Parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente
Convention ou de ses protocoles, ces Parties s'efforcent de le régler par voie de
négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
- Si les Parties contractantes
concernées ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe
précédent, le différend est, sauf disposition contraire de l'un quelconque des
protocoles à la présente Convention, soumis d'un commun accord à l'arbitrage dans les
conditions définies dans l'Annexe relative à l'arbitrage. Toutefois,
si les Parties contractantes ne parviennent pas à s'entendre en vue de soumettre le
différend àl'arbitrage, elles ne sont pas relevées de leur responsabilité de continuer
àchercher à le résoudre selon les moyens mentionnés au paragraphe précédent.
- Toute Partie contractante peut à tout
moment déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention
spéciale, à l'égard de toute autre Partie contractante acceptant la même obligation,
l'application de la procédure d'arbitrage décrite dans l'Annexe
relative à l'arbitrage. Une telle déclaration est notifiée par écrit au Dépositaire
qui en donne communication aux autres Parties contractantes.
Article 24 RELATION ENTRE LA
CONVENTION ET SES PROTOCOLES
- Nul Etat ou organisation
d'intégration économique régionale ne peut devenir Partie contractante à la présente
Convention s'il ou elle ne devient en même temps partie à l'un au moins de ses
protocoles. Nul Etat ou organisation d'intégration économique régionale ne peut devenir
Partie contractante à un protocole s'il ou elle n'est pas, ou ne devient pas en même
temps, Partie contractante à la Convention.
- Seules les Parties contractantes à un
protocole peuvent prendre les décisions relatives à ce protocole.
Article 25 SIGNATURE
La présente Convention et le
Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre les déversements
d'hydrocarbures dans la région des Caraibes seront ouverts à Cartagena de Indias le 24
mars 1983, et à Bogotà du 25 mars 1983 au 23 mars 1984, à la signature des Etats
invités en tant que participants à la Conférence de plénipotentiaires pour la
protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes tenue à
Cartagena de Indias, du 21 au 24 mars 1983. Ils seront également ouverts aux mêmes dates
à la signature de toute organisation d'intégration économique régionale exerçant des
compétences dans les domaines couverts par la Convention et ce protocole et dont au moins
un des Etats membres appartient à la région des Caraïbes à condition que cette
organisation régionale ait été invitée à la Conférence de plénipotentiaires.
Article 26 RATIFICATION,
ACCEPTATION ET APPROBATION
- La présente Convention et ses
protocoles seront soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats. Les
instrumctits de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du
Gouvernement de la République de Colombie qui assumera les fonctions de dépositaire.
- La présente Convention et ses
protocoles seront également soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des
organisations visées à l'article 25 et dont un Etat membre au moins
est partie à la Convention. Dans leur instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, ces organisations indiquent l'étendue de leur compétence dans les
domaines couverts par la Convention et le protocole concerné. Ultérieurement, ces
organisations informent le Dépositaire de toute modification substantielle de l'étendue
de leur compétence.
Article 27 ADHÉSION
- La présente Convention et ses
protocoles seront ouverts à l'adhésion des Etats et des organisations visés à
l'article 25 le premier jour suivant la date à laquelle la
Convention ou le protocole concerné ne sera plus ouvert à la signature.
- Après l'entrée en vigueur de la
présente Convention et de tout protocole, tout Etat ou toute organisation d'intégration
économique régionale non visé à l'article 25 peut adhérer à la
Convention et à tout protocole sous réserve de l'accord préalable des trois quarts des
Parties contractantes à la Convention ou au protocole concerné et à condition que de
telles organisations d'intégration économique régionale exercent des compétences dans
les domaines couverts par la Convention et tout protocole concerné et qu'au moins un de
leurs Etats membres appartienne à la région des Caraïbes et soit partie à la
Convention et au protocole concerné.
- Dans leurs instruments d'adhésion,
les organisations visées aux paragraphes 1 et 2 indiquent l'étendue de leur compétence
dans les domaines couverts par la présente Convention et tout protocole concerné. Ces
organisations informent également le Dépositaire de toute modification substantielle de
l'étendue de leur compétence.
- Les instruments d'adhésion seront
déposés auprès du Dépositaire.
Article 28 ENTRÉE EN VIGUEUR
- La présente Convention et le
Protocole relatif à la coopération en matière de lutte contre les déversements
d'hydrocarbures dans la région des Caraïbes entreront en vigueur le trentième jour à
compter de la date du dépôt du neuvième instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation de ces instruments ou d'adhésion à ceux-ci par les Etats visés à
l'article 25.
- Tout protocole additionnel à la
présente Convention, sauf disposition contraire de ce protocole, entrera en vigueur le
trentième jour à compter de la date du dépôt du neuvième instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation de ce protocole ou d'adhésion à celui-ci.
- Pour l'application des paragraphes 1
et 2, aucun instrument déposé par une organisation visée à l'article 25
ne sera compté en sus de celui déposé par un Etat membre de cette organisation.
- Par la suite, la présente Convention
et tout protocole entreront en vigueur, à l'égard de tout Etat ou organisation visé à
l'article 25 ou à l'article 27, le trentième
jour suivant la date du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
Article 29 DÉNONCIATION
- A tout moment après
l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la présente
Convention sera entrée en vigueur à son égard, toute Partie contractante pourra
dénoncer la Convention en donnant par écrit une notification au Dépositaire.
- Sauf disposition contraire de l'un
quelconque des protocoles à la présente Convention, toute Partie contractante pourra, à
tout moment après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en
vigueur de ce protocole à son égard, dénoncer le protocole en donnant par écrit une
notification au Dépositaire.
- La dénonciation prendra effet
quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la notification aura été reçue par le
Dépositaire.
- Une Partie contractante qui dénonce
la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé tout protocole
auquel elle était Partie contractante.
- Une Partie contractante qui, à la
suite de sa dénonciation d'un protocole, n'est plus Partie contractante à aucun des
protocoles à la présente Convention sera considérée comme ayant également dénoncé
la présente Convention.
Article 30 DÉPOSITAIRE
- Le Dépositaire informe les
signataires et les Parties contractantes, ainsi que l'Organisation :
- De la signature de la
présente Convention ou de ses protocoles et du dépôt des instruments de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
- De la date à laquelle la Convention
ou tout protocole entrera en vigueur à l'égard de chaque Partie contractante;
- De la notification de toute
dénonciation et de la date à laquelle elle prendra effet;
- Des amendements adoptés en ce qui
concerne la Convention ou tout protocole, de leur acceptation par les Parties
contractantes et de la date de leur entrée en vigueur;
- De toute question relative à de
nouvelles annexes et aux amendements à toute annexe;
- Des notifications faites par les
organisations d'intégration économique régionale portant sur l'étendue de leur
compétence en ce qui concerne les domaines couverts par la présente Convention et tout
protocole concerné et des modifications de l'étendue de leur compétence.
- L'original de la présente Convention
et de ses protocoles sera déposé auprès du Dépositaire, le Gouvernement de la
République de Colombie, qui en adressera des copies certifiées conformes aux
signataires, aux Parties contractantes et à l'Organisation.
- Dès que la présente Convention ou
que tout protocole sera entré en vigueur, le Dépositaire transmettra une copie
certifiée conforme de l'instrument concerné au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, pour enregistrement et publication conformément à l'Article 102 de la
Charte des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT À CARTAGENA DE INDIAS, le vingt-quatre mars mil neuf cent
quatrevingt-trois, en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole et française, les
trois textes faisant également foi.
ANNEXE
ARBITRAGE
Article premier
A moins que la convention
visée à l'article 23 de la Convention n'en dispose autrement, la
procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions des articles 2 à 10 de la présente annexe.
Article 2
La partie requérante notifie à
l'Organisation que les Parties sont convenues de soumettre le différend à l'arbitrage
conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 de l'article 23 de
la Convention. La notification indique l'objet de l'arbitrage et, notamment, les articles
de la Convention ou du protocole dont l'interprétation ou l'application font l'objet du
litige. L'Organisation communique les informations ainsi reçues à toutes les Parties
contractantes àla Convention ou au protocole concerné.
Article 3
Le tribunal arbitrai est composé de
trois membres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi
nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du
tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend,
ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver
au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à aucun titre.
Article 4
- Si, dans un délai de deux mois après
la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitrai n'est pas
désigné, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède, à la
requête de l'une des deux parties, à sa désignation dans un nouveau délai de deux
mois.
- Si, dans un délai de deux mois après
la réception de la requête, l'une des parties au différend ne procède pas à la
nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies qui désigne le président du tribunal arbitral dans un
nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral
demande à la partie qui n'a pas nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois.
Passé ce délai, il saisit le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5
- Le tribunal arbitral rend sa sentence
conformément au droit international et conformément aux dispositions de la présente
Convention et du ou des protocoles concernés.
- Tout tribunal arbitral constitué aux
termes de la présente annexe établit ses propres règles de procédure.
Article 6
- Les décisions du tribunal arbitral,
tant sur la procédure que sur le fond, sont prises àla majorité des voix de ses
membres.
- Le tribunal peut prendre toutes
mesures appropriées pour établir les faits. Il peut, à la demande de l'une des parties,
recommander les mesures conservatoires indispensables.
- Les parties au différend fourniront
toutes facilités nécessaires pour la conduite efficace de la procédure.
- L'absence ou le défaut d'une partie
au différend ne fait pas obstacle à la procédure.
Article 7
Le tribunal peut connaître et
décider des demandes reconventionnelles directement liées àl'objet du différend.
Article 8
A moins que le tribunal d'arbitrage
n'en décide autrement du fait des circonstances particulières de l'affaire, les
dépenses du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont prises en charge,
à parts égales, par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de toutes
ses dépenses et en fournit un état final aux parties.
Article 9
Toute Partie contractante ayant, en
ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être
affecté par la décision peut intervenir dans la procédure, avec le consentement du
tribunal.
Article 10
- Le tribunal prononce la sentence cinq
mois à partir de la date à laquelle il est créé, àmoins qu'il n'estime nécessaire de
prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.
- La sentence du tribunal
arbitral est motivée. Elle est définitive et obligatoire pour les parties au différend.
- Tout différend qui pourrait surgir
entre les parties concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être
soumis par l'une des deux parties au tribunal arbitral qui l'a rendue ou, si ce dernier ne
peut en être saisi, à un autre tribunal arbitral constitué à cet effet de la même
manière que le premier.
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